Article 20
Abrogé depuis le 2016-01-08 par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Préalablement à l'exploitation du dépôt spécial d'avitaillement, le titulaire informe le receveur du bureau de douane de rattachement des jours et heures de fonctionnement de son établissement. Aucune livraison de produits à la sortie du dépôt ne peut avoir lieu en dehors de cet horaire, sauf en cas de demande dûment motivée auprès du receveur du bureau de douane de rattachement.
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