JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 15

Article 15

Un dépôt spécial d'avitaillement des navires est constitué par une décision de l'administration des douanes et droits indirects valable cinq ans. Cette décision est renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 2004

Abrogé le vendredi 8 janvier 2016

Un dépôt spécial d'avitaillement des navires est constitué par une décision de l'administration des douanes et droits indirects valable cinq ans. Cette décision est renouvelable.