JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 13

Article 13

Les réservoirs utilisés pour le stockage en vrac des produits admis dans un dépôt spécial d'avitaillement des navires doivent être jaugés et munis de leur barème de jaugeage, agréé par le service de la métrologie nationale. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux dépôts qui ont une capacité inférieure à 50 m3, lesquels doivent néanmoins disposer du barème constructeur pour chaque récipient-mesure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 2004

Abrogé le vendredi 8 janvier 2016

Les réservoirs utilisés pour le stockage en vrac des produits admis dans un dépôt spécial d'avitaillement des navires doivent être jaugés et munis de leur barème de jaugeage, agréé par le service de la métrologie nationale. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux dépôts qui ont une capacité inférieure à 50 m3, lesquels doivent néanmoins disposer du barème constructeur pour chaque récipient-mesure.