JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 12

Article 12

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié. Ceux affectés à l'entreposage d'essences, de gazole ou de gaz de pétrole liquéfiés doivent, en outre, être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des navires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 2004

Abrogé le vendredi 8 janvier 2016

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié. Ceux affectés à l'entreposage d'essences, de gazole ou de gaz de pétrole liquéfiés doivent, en outre, être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des navires.