Article 8
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Sauf le cas de passage par des dépôts spéciaux d'avitaillement des navires prévu par les articles 11 à 26 ci-après :
a) Les produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des navires ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par des personnes qui les ont déclarés en douane pour cette destination ;
b) Ces produits doivent être livrés en droiture à bord des navires, soit à partir d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, soit en suite d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, sous réserve que le produit soit coloré et tracé selon les normes définies à l'article 3. Leur livraison est concomitante à leur dédouanement, sous réserve du délai de transport ou du délai fixé par l'administration des douanes et droits indirects. Les produits sont accompagnés d'un document administratif d'accompagnement ou d'un document équivalent.
Article 9
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L'administration des douanes et droits indirects peut accorder, pour les essences et le gazole, des dérogations aux règles fixées à l'article 8 (b) ci-dessus, sous réserve de pouvoir contrôler effectivement les opérations d'avitaillement, dans les cas suivants :
- afin de permettre l'avitaillement des navires attachés à des ports éloignés de tout établissement en mesure de fournir ces produits en exonération des droits et taxes ;
- afin de pallier des contraintes inhérentes à un établissement qui approvisionne habituellement les navires, c'est-à-dire :
l'insuffisance des capacités de stockage, l'absence de produits destinés à l'avitaillement et des difficultés techniques empêchant l'accès aux installations du dépôt.
Le cas échéant, lorsque les produits sont achetés sur le marché intérieur, l'administration peut autoriser le remboursement des taxes acquittées sur ces produits livrés à l'avitaillement, au vu de pièces justificatives.
Article 10
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Lorsque les produits bénéficient de l'exonération lors de leur dédouanement, ils peuvent, dans les conditions fixées au titre III ci-avant, être acheminés vers des dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs, sous réserve que le mouvement soit couvert par un document administratif d'accompagnement ou un document équivalent et qu'il soit apuré après visa du service des douanes contrôlant le dépôt spécial d'avitaillement.