Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Article 2

Créé le 25 janvier 1996 · En vigueur depuis le 22 décembre 2010

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission d'apurer la dette mentionnée à l'article 4 et d'effectuer les versements prévus par ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 9

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission d'apurer la dette mentionnée àl'

article 4 et d'effectuer les versements prévus par cemême article.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 10

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I, II, II bis et II ter de l'

article 4

et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III, IV

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 18 décembre 2008

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I, II et II bis de l'

article 4

et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III, IVet V du même article.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

Déplacé le vendredi 19 décembre 2003

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission,

article 4

et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III, IV, V et VI du même article.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au jeudi 18 décembre 2003

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission,

article 4

et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III, IV et V du même article.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au lundi 23 décembre 2002

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I et II de l'

article 4

et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III et IV du même article.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1996 au lundi 22 décembre 1997

La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée au I de l'

article 4

et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux II et III du même article.