Code de la sécurité sociale

Article L111-4

Article L111-4

Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses retracée par le rapport visé à l'article L. 111-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Abrogé le mardi 23 juillet 1996

Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses retracée par le rapport visé à l'article L. 111-3.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses constituant l'effort social de la nation pour l'exercice budgétaire en cours.