Code de la sécurité sociale

Article L200-2

Article L200-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les cinq branches du régime général de la sécurité sociale

Résumé La sécurité sociale a cinq parties importantes : maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie.

Le régime général comprend cinq branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille ;

5° Autonomie.


Historique des versions

Version 4

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Ajout de la branche Autonomie

Résumé des changements Ajout d’une cinquième branche, l’« Autonomie », au régime général.

Le régime général comprend cinq branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille ;

5° Autonomie.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de dispositions relatives à la gestion financière

Résumé des changements Les paragraphes détaillant la gestion financière et l'organisation des caisses nationales ont été retirés.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le régime général comprend quatre branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille.

Version 2

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Renforcement du rôle actif et élargissement du champ d’action de l’Union

Résumé des changements Le texte précise que l’Union nationale d’assurance sociale exerce désormais activement les tâches communes pour le compte à la fois des caisses individuelles et d’une agence centrale, remplaçant une simple possibilité antérieure.

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Le régime général comprend quatre branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille.

L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.

Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.

Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.

L'Union des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le compte de ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des tâches qui leur sont communes.

La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Le régime général comprend quatre branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille.

L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.

Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.

Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.

Une union des caisses nationales peut se voir confier par ces caisses les tâches qui leur sont communes.

La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.