Code de la sécurité sociale

Article L612-1

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 13 juin 2018

Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) (Abrogé) ;

3°) Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;

4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

5°) (abrogé)

6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;

7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

Abrogé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version remplace la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés par une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie pour assurer l'équilibre financier.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des versements de compensation au titre de l'article L. 134-1, remplaçant cette source de financement par le remboursement des indemnités par la Caisse nationale des allocations familiales.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise que le point 2° est abrogé, alors qu'il était simplement laissé vide dans la version précédente.