JORF n°0034 du 9 février 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des sociétés civiles professionnelles

Résumé Des professionnels libéraux peuvent créer des sociétés pour exercer leur métier ensemble, avec l'accord d'une autorité compétente.

Peuvent être constituées entre personnes physiques exerçant une même profession libérale réglementée, notamment entre officiers publics ou ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions du présent titre.
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou, le cas échéant, au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 5 à 33 de la présente ordonnance à chaque profession sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'autorité chargée de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée.

Article 6

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Constitution et fonctionnement des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les professions libérales peuvent former des sociétés avec d'autres professions, mais ils ont besoin d'une autorisation et les actes doivent être faits par un membre qualifié.

Un décret peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée à constituer des sociétés civiles professionnelles avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.
Les membres des professions libérales réglementées ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er compétente en matière disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans des conditions prévues par décret.
Les sociétés civiles professionnelles ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Article 7

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Conditions pour être associé dans une société civile professionnelle

Résumé Pour entrer dans une société civile professionnelle, il faut soit avoir déjà travaillé dans ce domaine, soit être qualifié pour le faire.

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 28, peuvent seules être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.

Article 8

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Limitation de la participation à une seule société civile professionnelle

Résumé Une personne ne peut être membre que d'une seule société de son métier, et ne peut travailler que pour cette société.

Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession que dans le cadre de cette société.

Article 9

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Sociétés civiles professionnelles des personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel

Résumé Des personnes ayant un office public peuvent former une société avec d'autres pour exercer ensemble leur métier, sans que la société ait elle-même un office.

Des personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel et exerçant la même profession peuvent également constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d'un office.
Ces sociétés ne sont pas soumises aux conditions d'agrément ou d'inscription mentionnées au premier alinéa de l'article 10 ni aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article 22.
Leur sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 et celles de l'article 6.

Article 10

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Constitution et agrément des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les sociétés civiles professionnelles sont créées selon des règles propres à chaque métier, avec des règles spéciales pour les offices publics.

Les sociétés civiles professionnelles sont librement constituées dans les conditions prévues au décret particulier à chaque profession, qui détermine le rôle de l'autorité compétente en matière d'agrément ou d'inscription, la procédure d'agrément ou d'inscription par l'autorité de ces sociétés et les conditions dans lesquelles elles sont immatriculées.
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société est agréée ou titularisée dans l'office selon les conditions prévues par décret.

Article 11

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Formalités des statuts des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les statuts d'une société civile doivent être écrits et chaque métier a sa propre liste de choses à y mettre.

Les statuts de la société sont établis par écrit. Le décret particulier à chaque profession détermine les indications qui figurent obligatoirement dans les statuts.

Article 12

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Dénomination des sociétés civiles professionnelles

Résumé Le nom d'une société civile professionnelle doit montrer qu'elle est une 'SCP' et dire les métiers qu'elle fait, et peut inclure le nom de ses membres.

La dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention : « société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la ou des professions exercées.
Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Article 13

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Dispositions sur le capital social des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les parts du capital social d'une société civile professionnelle sont égales et non vendables, et chaque profession peut limiter le nombre d'associés.

Le capital social est divisé en parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Le décret particulier à chaque profession peut limiter le nombre des associés.

Article 14

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Souscription et répartition des parts sociales dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les associés doivent acheter toutes les parts sociales dès la création de la société et leur répartition est décrite dans les statuts.

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Celles qui représentent des apports en nature sont libérées intégralement dès la constitution de la société.
La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Elle tient compte des apports en numéraire et, selon l'évaluation qui en est faite, des apports en nature et notamment des apports de droits incorporels.
Les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.