JORF n°0034 du 9 février 2023

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la société civile professionnelle

Résumé La durée de vie d'une société de professionnels est décidée par ses règles internes, sauf si une loi spécifique dit autre chose.

Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, les statuts fixent librement la durée de la société.

Article 27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de la société civile professionnelle

Résumé Une société de professionnels ne se termine pas si un membre meurt, devient inapte ou est interdit de travailler, et explique comment ses parts peuvent être vendues ou remboursées.

Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle possédant plusieurs associés n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé.
Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article 23. En outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 7, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 23. Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 25.
L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, à l'exception de celles concernant les ayants droit de l'intéressé.
Pendant le délai prévu au troisième alinéa, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.

Article 28

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Effets de l'interdiction temporaire d'exercer une profession pour les associés ou les sociétés

Résumé Chaque métier a des règles sur ce qui arrive si on ne peut pas travailler temporairement.

Le décret particulier à chaque profession détermine les effets de l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont un associé ou la société serait frappé.

Article 29

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Dissolution et prorogation des sociétés civiles professionnelles

Résumé Une société civile professionnelle peut être dissoute ou prolongée selon les règles de son métier et ne se termine pas automatiquement si un seul associé possède tout, mais peut être dissoute par un tribunal si rien n'est fait pendant deux ans.

La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés statuant à la majorité qui est déterminée par le décret particulier à la profession.
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux ans. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de trois ans pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Lorsque la société constituée entre associés exerçant des professions différentes ne comprend plus, au moins, un associé exerçant chacune des professions considérées, les associés peuvent, dans le délai d'un an, régulariser la situation ou décider la modification de l'objet social. A défaut, la société est dissoute dans les conditions fixées par décret.
En cas de dissolution d'une société civile professionnelle titulaire d'un office public ou ministériel, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet, à la même résidence, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. L'associé qui a fait apport d'un droit de présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.

Article 30

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Transformation d'une société civile professionnelle

Résumé Pour changer le type de société, il faut l'accord de deux tiers des associés, et si un associé refuse, la société doit racheter ses parts dans les six mois.

Sauf clause contraire des statuts, la décision de transformer une société civile professionnelle en une société d'une autre forme est prise à la majorité des deux tiers des associés.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une société civile professionnelle en une société pluri-professionnelle d'exercice régie par le livre V de la présente ordonnance ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société, existante ou nouvelle.
Lorsqu'un associé a exprimé son refus d'approuver une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date d'expression du refus. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. Dans les deux cas, la valeur des parts est déterminée dans les conditions prévues à l'article 23.

Article 31

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Usage illicite de l'appellation « société civile professionnelle »

Résumé Utiliser le nom « société civile professionnelle » sans être autorisé est puni par la loi.

L'appellation « société civile professionnelle » ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions du présent livre.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Article 32

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Applicabilité des articles du Code civil aux sociétés civiles professionnelles

Résumé Les sociétés civiles professionnelles suivent les mêmes règles que les autres sociétés, sauf si elles disent le contraire.

Les articles 1832 à 1870-1 du code civil sont applicables aux sociétés civiles professionnelles, dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles du présent livre.

Article 33

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Exonération des sous-locations et cessions de bail pour les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les sociétés civiles professionnelles ne doivent pas suivre les règles de sous-location et de cession de bail de la loi de 1948, même si le bail est déjà en cours.

Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux sous-locations et aux cessions de bail faites au profit d'une société civile professionnelle.
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours.