JORF n°0244 du 20 octobre 2022

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'ordonnance aux différents types de contrats

Résumé L'article 27 dit quand et où les nouvelles règles s'appliquent aux contrats de prison et aux marchés publics.

I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les dispositions du présent I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions des articles 19 et 26 s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date de la publication de la présente ordonnance.
Les dispositions du premier alinéa du présent II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Les dispositions de l'article 1er, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7, de l'article 8, sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, des articles 10 à 14, des articles 16 à 18, des articles 20 à 24 et de l'article 25, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 411-3 et L. 412-24 à L. 412-42 du même code, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Ce décret peut prévoir que l'article 1er sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7 et de l'article 8 sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Ce décret peut également prévoir que les articles 11 et 12 sont applicables aux contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les dispositions du présent I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions des articles 19 et 26 s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date de la publication de la présente ordonnance.

Les dispositions du premier alinéa du présent II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. - Les dispositions de l'article 1er, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7, de l'article 8, sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, des articles 10 à 14, des articles 16 à 18, des articles 20 à 24 et de l'article 25, sauf en tant qu'il concerne les articles L. 411-3 et L. 412-24 à L. 412-42 du même code, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Ce décret peut prévoir que l'article 1er sauf en tant qu'il concerne les articles L. 382-32 à L. 382-37 du code de la sécurité sociale, des articles 2 à 7 et de l'article 8 sauf en tant qu'il concerne l'article L. 324-7 du code pénitentiaire, sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.

Ce décret peut également prévoir que les articles 11 et 12 sont applicables aux contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur.