JORF n°0116 du 20 mai 2021

Ordonnance n°2021-616 du 19 mai 2021

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment ses articles 6 et 13 ;

Vu le décret n° 2016-72 du 29 janvier 2016 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute A 355, autoroute de contournement ouest de Strasbourg, ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention, notamment ses articles 24, 30 et 40, et son annexe 21 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des infrastructures routières à l'Eurométropole de Strasbourg

Résumé Strasbourg prend la responsabilité de certaines routes et autoroutes, mais respecte les accords précédents et se concentre sur un engagement précis.

L'Eurométropole de Strasbourg, à laquelle ont été transférées au 1er janvier 2021 les routes et autoroutes mentionnées au II de l'article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, reprend, dans les conditions définies aux articles suivants, l'engagement relatif à ces infrastructures routières pris par l'Etat dans le cadre de la convention financière constituant l'annexe 21 au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la société ARCOS pour la concession du financement, de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg A 355, approuvée par le décret n° 2016-72 du 29 janvier 2016 susvisé, dont l'Eurométropole de Strasbourg est signataire en qualité de collectivité territoriale partenaire non contributrice.
Les dispositions suivantes ne modifient pas les droits et obligations respectifs des autres parties à la convention financière précitée, et notamment ceux des collectivités territoriales contributrices, telles que définies dans la convention financière mentionnée à l'alinéa précédent.
L'engagement de l'Etat repris par l'Eurométropole de Strasbourg en application de la présente ordonnance porte exclusivement sur celui énoncé par la convention financière passée entre l'Etat et la société ARCOS, à l'exclusion de toute autre obligation qui incomberait à l'Etat en sa qualité de concédant, notamment au titre du contrat de concession relatif à l'autoroute A 355.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de circulation des poids lourds sur l'autoroute A 355

Résumé Strasbourg peut interdire les gros camions sur une autoroute, mais doit d'abord demander l'avis des autres villes et suivre les règles de remboursement des frais publics.

I. - L'Eurométropole de Strasbourg peut instaurer une interdiction de circulation applicable aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge transitant par les axes routiers mentionnés à l'article 24.1 du cahier des chargés mentionné à l'article 1er.
La décision d'instaurer ou non l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent n'intervient qu'après avoir été communiquée aux collectivités territoriales contributrices au sens de la convention financière mentionnée à l'article 1er. La communication du projet de décision a lieu soixante jours avant la date de mise en service de l'autoroute A 355.
Les collectivités territoriales contributrices présentent leurs observations à l'Eurométropole de Strasbourg dans un délai de quinze jours à compter de la communication mentionnée au précédent alinéa.
En cas d'accord de l'ensemble des collectivités territoriales contributrices sur un projet de décision refusant d'instaurer l'interdiction de circulation en cause, les quotes-parts des concours publics dus au concessionnaire de l'autoroute A 355 demeurent celles fixées à l'article 2.1 de la convention financière précitée, la part acquittée par l'Etat lui étant remboursée par l'Eurométropole de Strasbourg.
En cas de désaccord d'une ou des deux collectivités territoriales contributrices sur un tel projet, l'Eurométropole de Strasbourg prend à sa charge et rembourse, outre la part de l'Etat, la fraction des concours publics leur incombant respectivement en application de l'article 2.1 de la convention financière mentionnée à l'article 1er.
II. - Si, dans les soixante mois suivant la mise en service de l'autoroute A 355, l'Eurométropole de Strasbourg envisage d'abroger, totalement ou partiellement, la décision d'interdiction de circulation mentionnée au I instaurée avant la mise en service de l'autoroute, sa décision ne peut intervenir qu'après que les collectivités territoriales contributrices ont été mises à même de présenter des observations.
Les collectivités territoriales contributrices présentent leurs observations à l'Eurométropole de Strasbourg dans un délai de quinze jours à compter de la communication mentionnée au précédent alinéa.
En cas d'accord conjoint des collectivités territoriales contributrices à cette décision, les quotes-parts des concours publics dus au concessionnaire de l'autoroute A 355 demeurent celles fixées à l'article 2.2 de la convention financière précitée, à l'exception de la part de l'Etat qui est remboursée par l'Eurométropole de Strasbourg.
En cas de désaccord d'une ou des deux collectivités territoriales contributrices, l'Eurométropole de Strasbourg prend à sa charge et rembourse, outre la part de l'Etat, la fraction des concours publics leur incombant respectivement en application de l'article 2.2 de la convention financière mentionnée à l'article 1er.

Article 2-1

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Répartition de l'indemnité en cas de survenance d'un événement spécifique

Résumé Si un événement particulier se produit, l'État et Strasbourg partagent l'indemnité, à moins que Strasbourg ait interdit la circulation sur l'autoroute.

En cas de survenance de l'événement mentionné à l'article 40 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance, la fraction de l'indemnité éventuellement due à la société concessionnaire, dont l'article 7 de la convention financière mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance prévoit la prise en charge, est répartie à parts égales entre l'Etat et l'Eurométropole de Strasbourg, à condition que l'Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l'interdiction de circulation mentionnée à l'article 2 de la présente ordonnance ou d'abroger totalement ou partiellement cette interdiction dans les cinq années suivant la mise en service de l'autoroute A 355.

Article 2-2

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Interdiction de la circulation des poids lourds en transit par l'Eurométropole de Strasbourg

Résumé L'Eurométropole de Strasbourg empêche les gros camions de passer par l'autoroute A 355, mais cette règle doit rester en place pendant cinq ans.

Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l'Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l'abroger dans les cinq années suivant la mise en service de l'autoroute A 355.

Article 3

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Procédure de paiement de l'Eurométropole de Strasbourg par l'État

Résumé Si l'État pense que le concessionnaire pourrait être déchu, il avertit Strasbourg et demande un paiement, Strasbourg ayant le même délai de paiement que les autres.

Lorsque l'Etat considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d'être réunis, il en informe sans délai l'Eurométropole de Strasbourg. Postérieurement à la réception de la demande de paiement mentionnée à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance ou à la transmission de l'arrêté mentionné à l'article 7 de la convention financière, l'Etat adresse à l'Eurométropole de Strasbourg un appel de fonds dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance.

L'Eurométropole de Strasbourg dispose du même délai de paiement que celui prévu pour les collectivités territoriales contributrices à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er.

Les stipulations des articles 4 et 5 de la convention financière mentionnée à l'article 1er sont applicables à l'Eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne les appels de fonds engagés sur la base du présent article.

Article 4

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Distribution de la part des sommes versées par la société concessionnaire à l'Eurométropole de Strasbourg

Résumé L'Etat donne à Strasbourg une partie des sommes reçues de la société concessionnaire lorsque Strasbourg rembourse sa part.

La part des sommes versées par la société concessionnaire à l'Etat en application des stipulations de l'article 24.3 du cahier des charges précité et des stipulations de l'article 6 de la convention financière précitée, est distribuée par l'Etat à l'Eurométropole de Strasbourg lorsque celle-ci a remboursé la part des concours publics de l'Etat mentionnée à l'article 1er.

Article 5

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Responsabilité des ministres pour l'application de l'ordonnance

Résumé Des ministres sont responsables de faire appliquer cette ordonnance et de la publier.

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 19 de la loi n° 2022-269 du 28 février 2022, l'ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 est ratifiée.

Fait le 19 mai 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt