JORF n°0116 du 20 mai 2021

Arrêté du 11 mai 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au corps des cadres socio-éducatifs

Résumé Pour devenir cadre socio-éducatif dans un hôpital public, il faut réussir un concours.

L'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est organisé par concours interne et externe, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 30 janvier 2019 susvisé et du présent arrêté.

Article 2

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Ouverture des concours dans les établissements publics

Résumé Les concours peuvent être ouverts par différentes personnes ou entités selon les cas.

Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les concours peuvent en outre être ouverts par arrêté du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire.

Article 3

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Modalités de publication et de participation aux concours

Résumé Cet article explique comment et quand connaître les concours et s'inscrire.

Les avis annonçant les concours sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés le cas échéant par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.
Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du concours.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements ou pour pourvoir plusieurs postes dans un même établissement, les candidats doivent indiquer l'ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;
2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Pour les candidats au concours externe sur titres, le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale prévu par l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 4

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Désignation des candidats autorisés au concours

Résumé Le directeur choisit qui peut participer au concours.

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Article 5

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Composition et fonctionnement du jury des concours

Résumé Le jury des concours est composé de trois personnes, et le président a la voix décisive en cas d'égalité.

Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6

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Conditions d'admission au concours des cadres socio-éducatifs

Résumé Pour entrer, tu dois soumettre un dossier et passer un entretien.

Les concours comportent une phase de sélection sur dossier suivie d'une épreuve orale.
1° Une phase de sélection sur dossier par le jury consistant en l'examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier les titres et le parcours professionnel du candidat ainsi que son aptitude à accéder au corps des cadres socio-éducatifs ;
Les pièces constitutives de ce dossier sont fixées à l'article 3 du présent arrêté.
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux cadres socio-éducatifs.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au maximum, sur son parcours de formation et professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat. Le contenu de ce dossier est décrit à l'article 7 du présent arrêté.
L'épreuve d'admission a une durée totale de 35 minutes ; elle est notée de 0 à 20.

Article 7

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Composition du dossier de candidature au concours sur titres avec épreuve

Résumé Le dossier pour un concours doit inclure des infos sur la formation, le parcours et une réalisation professionnelle.

Le dossier constitué par le candidat au concours sur titres avec épreuve est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe du présent décret. Il comprend :

- une présentation de sa formation initiale et de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
- une présentation de son parcours professionnel ;
- une présentation des acquis de son expérience professionnelle, de ses aptitudes et de sa motivation en matière de conduite de projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques ;
- une description d'une réalisation professionnelle de son choix.

Article 8

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Criteres d'admission des candidats

Résumé Il faut au moins 10 sur 20 pour être admis.

Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 9

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Établissement des listes des candidats admis

Résumé Le jury fait deux listes des candidats: ceux admis d'abord, puis une liste pour les autres.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.
Les candidats admis sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.

Article 10

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Dispositions transitoires pour les concours déjà ouverts

Résumé Les concours déjà commencés respectent les règles d'avant

Les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

Article 11

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Abolition d'articles d'un arrêté de 2007

Résumé Cet article rend nuls les articles 1 à 7 d'une loi de 2007.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 12

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,

V. Fage-Moreel