Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier
I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées aux articles :
1° L. 511-2 (Investissements des banques et sociétés de financement)Art. L.511-2Investissements des banques et sociétés de financementLes banques et sociétés de financement peuvent investir dans d'autres entreprises, mais doivent suivre des règles spécifiques., L. 511-33 (Secret professionnel dans le secteur bancaire)Art. L.511-33Secret professionnel dans le secteur bancaireLes employés et dirigeants des banques et sociétés de financement doivent garder secret les informations professionnelles, sauf exceptions comme pour la justice ou les autorités de contrôle., L. 511-41-1 A, L. 519-5 (Règles pour le démarchage par les intermédiaires financiers)Art. L.519-5Règles pour le démarchage par les intermédiaires financiersLes intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent suivre des règles strictes lorsqu'ils font du démarchage, comme ne proposer que les produits autorisés et informer clairement le client., L. 531-2 (Exemptions d'agrément pour certains prestataires de services d'investissement)Art. L.531-2Exemptions d'agrément pour certains prestataires de services d'investissementCertaines entités peuvent offrir des services d'investissement sans agrément, comme l'État, les banques ou les assureurs., L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;
2° L. 500-1 (Interdictions professionnelles après condamnations pénales)Art. L.500-1Interdictions professionnelles après condamnations pénalesLes personnes condamnées pour certains crimes ou délits graves ne peuvent pas diriger ou travailler dans des organismes financiers pendant dix ans., L. 511-1 (Définition des établissements de crédit et sociétés de financement)Art. L.511-1Définition des établissements de crédit et sociétés de financementLes établissements de crédit sont des entreprises spécifiques définies par l'Union européenne, tandis que les sociétés de financement sont d'autres types d'entreprises qui font des prêts., L. 511-10 (Agrément des établissements de crédit)Art. L.511-10Agrément des établissements de créditLes banques doivent obtenir un agrément avant d'exercer en France, sauf exceptions pour certaines opérations., L. 511-11 (Capital minimum pour les établissements de crédit)Art. L.511-11Capital minimum pour les établissements de créditLes banques et sociétés de financement doivent avoir un capital minimum, entre 1 et 5 millions d'euros, fixé par le ministre de l'économie., L. 511-12-1 (Notification des modifications du capital aux autorités financières)Art. L.511-12-1Notification des modifications du capital aux autorités financièresLes changements dans le capital des banques ou sociétés de financement doivent être signalés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut autoriser ou s'opposer à ces modifications., L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit)Art. L.511-13Siège social et direction des établissements de créditLes banques et sociétés de financement doivent avoir leur siège en France et être dirigées par au moins deux personnes., L. 511-14 (Délais et notification des décisions d'agrément pour les établissements de crédit)Art. L.511-14Délais et notification des décisions d'agrément pour les établissements de créditL'autorité compétente doit répondre à une demande d'agrément pour les établissements de crédit dans un délai fixé par décret, et tout refus doit être notifié au demandeur., L. 511-16 (Remboursement des fonds et fin d'agrément pour les établissements financiers)Art. L.511-16Remboursement des fonds et fin d'agrément pour les établissements financiersLes banques et sociétés de financement doivent rembourser les fonds à leur échéance ou à une date fixée par l'autorité de contrôle, et changer de nom après la fin de leur agrément., L. 511-33 (Secret professionnel dans le secteur bancaire)Art. L.511-33Secret professionnel dans le secteur bancaireLes employés et dirigeants des banques et sociétés de financement doivent garder secret les informations professionnelles, sauf exceptions comme pour la justice ou les autorités de contrôle., L. 511-34 (Transmission d'informations au sein des groupes financiers)Art. L.511-34Transmission d'informations au sein des groupes financiersLes entreprises françaises faisant partie d'un groupe financier doivent partager certaines informations avec les autres membres du groupe, tout en respectant le secret professionnel., L. 511-37 (Publication des comptes annuels par les établissements financiers)Art. L.511-37Publication des comptes annuels par les établissements financiersLes banques et sociétés de financement doivent publier leurs comptes annuels selon des règles précises, et un organisme vérifie que ces publications sont exactes., L. 511-40, L. 511-41-1 A à L. 511-41-1 C, L. 511-41-3 (Contrôle prudentiel des établissements financiers)Art. L.511-41-3Contrôle prudentiel des établissements financiersL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer des mesures pour renforcer la situation financière des banques et entreprises d'investissement., L. 511-46, L. 511-47 (Séparation des activités de négociation pour les banques)Art. L.511-47Séparation des activités de négociation pour les banquesLes banques doivent séparer leurs activités de négociation sur instruments financiers pour éviter les conflits d'intérêt et garantir la stabilité financière. à L. 511-50-1 (Procédures en cas de cessation du mandat des membres des conseils)Art. L.511-50-1Procédures en cas de cessation du mandat des membres des conseilsL'article explique ce qu'il faut faire quand un membre du conseil d'administration ou de surveillance quitte son poste à cause d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution., L. 513-4 (Prêts aux entités publiques par les sociétés de crédit foncier)Art. L.513-4Prêts aux entités publiques par les sociétés de crédit foncierLes sociétés de crédit foncier peuvent prêter à des entités publiques, comme les États ou les collectivités locales, sous certaines conditions de garantie et d'évaluation du risque., L. 515-3, L. 515-6 (Règles de fonctionnement et responsabilité dans les sociétés de caution mutuelle)Art. L.515-6Règles de fonctionnement et responsabilité dans les sociétés de caution mutuelleLes statuts d'une société de caution mutuelle définissent son fonctionnement, la responsabilité des membres et les conditions de retrait avec remboursement des parts., L. 531-6 (Contrôle des modifications du capital des entreprises d'investissement)Art. L.531-6Contrôle des modifications du capital des entreprises d'investissementLes changements dans le capital des entreprises d'investissement doivent être signalés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui peut aussi suspendre les droits de vote en cas de manquement., L. 531-12 (Secret professionnel dans les entreprises d'investissement)Art. L.531-12Secret professionnel dans les entreprises d'investissementLes personnes travaillant dans les entreprises d'investissement ou de gestion de portefeuille doivent garder le secret sur les informations qu'elles détiennent, sauf exceptions prévues par la loi., L. 532-2 (Conditions pour obtenir l'agrément d'une entreprise d'investissement)Art. L.532-2Conditions pour obtenir l'agrément d'une entreprise d'investissementPour obtenir l'agrément, une entreprise d'investissement doit avoir son siège en France, des capitaux suffisants, des dirigeants compétents et adhérer à un mécanisme de garantie., L. 533-4, L. 533-5, L. 571-5 (Règles applicables aux commissaires aux comptes des établissements financiers)Art. L.571-5Règles applicables aux commissaires aux comptes des établissements financiersLes commissaires aux comptes des établissements financiers doivent respecter les mêmes règles que ceux des entreprises commerciales, sous peine de sanctions. et L. 573-2-1 (Sanctions pour violation du secret professionnel dans les entreprises d'investissement)Art. L.573-2-1Sanctions pour violation du secret professionnel dans les entreprises d'investissementLes personnes travaillant dans les entreprises d'investissement doivent garder le secret professionnel, sinon elles risquent jusqu'à un an de prison et une amende. du même code par l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée ainsi que la modification apportée à l'article L. 532-2 par le b du 74° de l'article 3 de cette même ordonnance.
II. - Sont applicables en Polynésie française les articles :
1° L. 511-4-2 (Transparence sur les instruments financiers liés aux matières premières agricoles)Art. L.511-4-2Transparence sur les instruments financiers liés aux matières premières agricolesLes banques doivent expliquer dans leur rapport annuel comment elles évitent d'influencer les prix des matières premières agricoles qu'elles détiennent., L. 511-12-2 (Autorisation pour les succursales bancaires hors EEE)Art. L.511-12-2Autorisation pour les succursales bancaires hors EEEPour ouvrir une succursale bancaire dans un pays hors de l'Espace économique européen, il faut avoir l'autorisation d'une autorité de contrôle., L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-47 (Séparation des activités de négociation pour les banques)Art. L.511-47Séparation des activités de négociation pour les banquesLes banques doivent séparer leurs activités de négociation sur instruments financiers pour éviter les conflits d'intérêt et garantir la stabilité financière. à L. 511-50-1 (Procédures en cas de cessation du mandat des membres des conseils)Art. L.511-50-1Procédures en cas de cessation du mandat des membres des conseilsL'article explique ce qu'il faut faire quand un membre du conseil d'administration ou de surveillance quitte son poste à cause d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;
2° L. 511-8-2 (Interdiction de manipulation des prix des matières premières agricoles)Art. L.511-8-2Interdiction de manipulation des prix des matières premières agricolesLes banques ne peuvent pas stocker des matières premières agricoles pour influencer leur prix sur les marchés financiers., L. 511-41-4 (Publication fréquente d'informations financières par les banques)Art. L.511-41-4Publication fréquente d'informations financières par les banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux banques et sociétés de financement de publier plus souvent certaines informations financières, en utilisant des supports spécifiques., L. 511-51 (Qualités requises des dirigeants dans les établissements financiers)Art. L.511-51Qualités requises des dirigeants dans les établissements financiersLes banques et sociétés de financement doivent s'assurer que leurs dirigeants ont les qualités nécessaires pour bien gérer l'entreprise. à L. 511-103 (Application des règles sur les comités des rémunérations)Art. L.511-103Application des règles sur les comités des rémunérationsUn arrêté du ministre de l'économie précise comment appliquer les règles sur les comités des rémunérations dans les banques et sociétés de financement., L. 515-1-1 (Exigence de fonds propres pour les sociétés de financement)Art. L.515-1-1Exigence de fonds propres pour les sociétés de financementLes sociétés de financement doivent avoir des fonds propres au moins égaux à leur capital initial lors de leur agrément., L. 533-2-1 à L. 533-2-3 (Contrôle des risques par l'Autorité)Art. L.533-2-3Contrôle des risques par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les entreprises d'investissement gèrent bien leurs risques et ont assez de capital. et L. 533-25 (Exigences pour les dirigeants des entreprises d'investissement)Art. L.533-25Exigences pour les dirigeants des entreprises d'investissementLes dirigeants des entreprises d'investissement doivent être honnêtes, compétents et indépendants, avec une évaluation régulière de leurs aptitudes. à L. 533-31 (Comité des risques dans les entreprises d'investissement)Art. L.533-31Comité des risques dans les entreprises d'investissementLes grandes entreprises d'investissement doivent avoir un comité des risques composé de membres non dirigeants. du même code, créés par l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée.
III - A créé les dispositions suivantes :