En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 3 janvier 2018
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Sanctions pour exercice illégal de services d'investissement
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 (Agrément des prestataires de services d'investissement) et L. 532-48 (Conditions pour les entreprises étrangères offrant des services financiers en France) ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 (Exemptions d'agrément pour certains prestataires de services d'investissement).
I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 (Fonds d'investissement alternatifs (FIA)) sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9 (Agrément des sociétés de gestion de portefeuille).
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ;
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit) d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal (La confiscation comme peine complémentaire) ;
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).
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