Code monétaire et financier

Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions aux services d'investissement

Résumé. Cette section décrit les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles des services d'investissement, comme travailler sans autorisation ou ne pas suivre les contrôles.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 3 janvier 2018

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Sanctions pour exercice illégal de services d'investissement

Résumé. Fournir des services d'investissement sans autorisation est puni de trois ans de prison et d'une amende.

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 (Agrément des prestataires de services d'investissement) et L. 532-48 (Conditions pour les entreprises étrangères offrant des services financiers en France) ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 (Exemptions d'agrément pour certains prestataires de services d'investissement).

I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 (Fonds d'investissement alternatifs (FIA)) sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9 (Agrément des sociétés de gestion de portefeuille).

II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ;

2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit) d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal (La confiscation comme peine complémentaire) ;

5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Sanctions pour non-coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel

Résumé. Les dirigeants de prestataires de services d'investissement risquent un an de prison et une amende s'ils ne répondent pas aux demandes de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26 (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ou pour tout dirigeant d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En vigueur depuis le 2 août 2003

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Sanctions pour méconnaissance des interdictions relatives aux entreprises d'investissement

Résumé. Si une personne ne respecte pas les règles sur l'utilisation des dénominations ou des publicités pour les entreprises d'investissement, elle risque trois ans de prison et une amende de 375 000 euros.
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 (Interdiction des fausses allégations sur les prestataires de services d'investissement) est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 3 janvier 2018

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Obligation comptable annuelle pour les dirigeants financiers

Résumé. Les dirigeants d'entreprises d'investissement ou de sociétés de gestion doivent établir des comptes annuels et un rapport de gestion chaque année, sinon ils risquent une amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 (Obligations comptables des entreprises d'investissement) est puni de 15 000 euros d'amende.

En vigueur depuis le 6 août 2008 · Dernière version le 22 février 2014

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Sanctions pour violation du secret professionnel dans les entreprises d'investissement

Résumé. Les personnes travaillant dans les entreprises d'investissement doivent garder le secret professionnel, sinon elles risquent jusqu'à un an de prison et une amende.
Le fait pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 531-12 (Secret professionnel dans les entreprises d'investissement) de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel).

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 3 janvier 2018

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Sanctions pour obstruction aux commissaires aux comptes

Résumé. Les dirigeants d'entreprises d'investissement ou de sociétés de gestion risquent jusqu'à cinq ans de prison et des amendes s'ils ne désignent pas les commissaires aux comptes ou entravent leurs contrôles.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de la société ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, ou pour toute personne au service de cette entreprise ou de cette société, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 3 janvier 2018

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Sanction pour non-publication des comptes annuels

Résumé. Les dirigeants d'entreprises d'investissement ou de sociétés de gestion doivent publier les comptes annuels, sinon ils risquent une amende de 15 000 euros.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 (Obligations comptables des entreprises d'investissement) est puni d'une amende de 15 000 euros.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 3 janvier 2018

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Sanction pour non-respect des comptes consolidés

Résumé. Les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille risquent une amende de 15 000 euros s'ils ne respectent pas l'obligation d'établir des comptes consolidés.

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5 (Obligations comptables des entreprises d'investissement), les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 14 mai 2009

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Responsabilité pénale des entreprises dans les services d'investissement

Résumé. Les entreprises peuvent être punies pour des infractions liées aux services d'investissement, avec des amendes et des interdictions d'exercer.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le 2 août 2003 · Dernière version le 24 mai 2019

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Sanctions pour non-respect des obligations financières

Résumé. L'article prévoit des peines d'emprisonnement et d'amendes pour ceux qui ne respectent pas les obligations légales concernant la gestion et le contrôle des biens financiers.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 551-3 (Obligations d'information préalable pour les placements) et L. 551-4 (Obligations annuelles du gestionnaire de biens).

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 551-5 (Désignation du commissaire aux comptes pour les intermédiaires en biens divers).

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 551-4 (Obligations annuelles du gestionnaire de biens) ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-1
Article L573-1-1
Article L573-2
Article L573-3
Article L573-2-1
Article L573-4
Article L573-5
Article L573-6
Article L573-7
Article L573-8