Code monétaire et financier

Section 3 : Règles de bonne conduite

Article L519-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de bonne conduite pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Les intermédiaires bancaires doivent être honnêtes et transparents pour protéger les clients.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

Article L519-4-2

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Obligation d'information des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Avant de faire une opération, l'intermédiaire doit dire au client qui il est et avec qui il travaille.

Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif.

Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.

Article L519-5

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Règles de bonne conduite

Résumé Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui démarchent doivent suivre les règles des articles L. 341-10, L. 341-12, L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

Article L519-6

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Interdiction de percevoir des frais avant le versement effectif des fonds prêtés

Résumé On ne peut pas demander des frais pour un prêt avant que l'argent soit prêté.

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.

Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.

Article L519-6-1

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Dérogation à l'interdiction de perception de rémunération pour les conseils indépendants

Résumé Les intermédiaires peuvent être payés pour des conseils indépendants, même avant le prêt.

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.