Extension de dispositions du livre IV du code monétaire et financier
I. - Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées par la loi du 26 juillet 2013 susvisée aux articles L. 440-1 (Rôle et agrément des chambres de compensation)Art. L.440-1Rôle et agrément des chambres de compensationLes chambres de compensation, agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peuvent être soumises à des règles supplémentaires si leurs activités sont complexes., L. 440-2 (Conditions pour adhérer aux chambres de compensation)Art. L.440-2Conditions pour adhérer aux chambres de compensationSeuls certains types d'entreprises et organisations peuvent rejoindre les chambres de compensation, comme les banques et les entreprises d'investissement, sous certaines conditions., L. 440-3 (Contrôle de l'accès aux chambres de compensation)Art. L.440-3Contrôle de l'accès aux chambres de compensationL'Autorité des marchés financiers peut bloquer l'accès à une chambre de compensation si cela risque de perturber les marchés ou d'augmenter les risques., L. 440-7 (Protection des dépôts dans les chambres de compensation)Art. L.440-7Protection des dépôts dans les chambres de compensationLes dépôts faits pour garantir des transactions financières sont protégés et ne peuvent être réclamés par les créanciers., L. 440-8 (Protection des garanties financières contre les créanciers)Art. L.440-8Protection des garanties financières contre les créanciersLes créanciers ne peuvent pas réclamer les dépôts utilisés comme garantie financière dans les transactions financières, même en cas de procédure judiciaire. et L. 440-9 (Protection des donneurs d'ordre en cas de défaillance d'un adhérent)Art. L.440-9Protection des donneurs d'ordre en cas de défaillance d'un adhérentEn cas de défaillance d'un adhérent, la chambre de compensation peut transférer ses dépôts et positions à un autre adhérent pour protéger les donneurs d'ordre. du code monétaire et financier.
II. - Sont applicables en Polynésie française les articles L. 421-16-1 (Sécurité et stabilité des marchés financiers)Art. L.421-16-1Sécurité et stabilité des marchés financiersLes entreprises de marché doivent avoir des systèmes robustes pour gérer les ordres et éviter les perturbations, avec des mécanismes pour rejeter ou suspendre les transactions en cas de problèmes., L. 421-16-2, L. 421-23 (Publication hebdomadaire des positions sur les matières premières agricoles)Art. L.421-23Publication hebdomadaire des positions sur les matières premières agricolesL'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire sur les positions détenues dans des instruments financiers liés à des matières premières agricoles., L. 424-4-1 (Conditions de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation)Art. L.424-4-1Conditions de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociationLes gestionnaires de systèmes multilatéraux de négociation doivent s'assurer que leurs plateformes fonctionnent correctement, même en période de tension ou de défaillance, et prennent des mesures pour éviter les perturbations du marché., L. 424-4-2 (Publication hebdomadaire des positions sur les matières premières agricoles)Art. L.424-4-2Publication hebdomadaire des positions sur les matières premières agricolesL'Autorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire sur les positions détenues dans des instruments financiers liés à des matières premières agricoles, communiquées quotidiennement par les détenteurs., L. 451-4 (Obligations de transparence pour les PME sur les marchés financiers)Art. L.451-4Obligations de transparence pour les PME sur les marchés financiersLes entreprises qui vendent des actions sur un marché spécialisé pour les PME doivent lister les personnes qui ont des informations privilégiées., L. 451-5 (Obligation d'information pour les détenteurs d'instruments financiers agricoles)Art. L.451-5Obligation d'information pour les détenteurs d'instruments financiers agricolesLes détenteurs d'instruments financiers liés aux matières premières agricoles doivent informer quotidiennement l'Autorité des marchés financiers de leurs positions si elles dépassent un certain seuil. et L. 465-2-1 (Interdiction de la manipulation des indices financiers)Art. L.465-2-1Interdiction de la manipulation des indices financiersIl est interdit de manipuler les indices financiers en transmettant des informations fausses ou trompeuses. du même code, créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée.
III et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier Art. L754-11
A modifié les dispositions suivantes :