Article 7
Abrogé depuis le 2004-03-02
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Abrogé depuis le 2004-03-02
Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.
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Abrogé depuis le 2004-03-02
Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :
- pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 p. 100 est substitué au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article ;
- pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : " les communes ou leurs groupements ou le territoire " au lieu de : " les communes, les départements, les régions ou leurs groupements " ;
- pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : " dans le territoire " au lieu de : " dans le département ", " chambre territoriale des comptes " au lieu de :
" chambre régionale des comptes " et " le président du gouvernement de la Polynésie française " au lieu de : " les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ".
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Abrogé depuis le 2004-03-02
Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire en vertu de l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières.
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