JORF n°88 du 13 avril 1996

Titre Ier : Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises

Article 1

I. - Le taux du droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du code général des impôts pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 700 000 F est fixé à 9 %.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

Article 2

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Article 3

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.

Article 4

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.

Article 5

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - 1° Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;

2° Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Cf. Instructions 1997-01-01 3F-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. Paragraphe modificateur

VI. Paragraphe modificateur

VII. - Les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi continuent à s'appliquer aux entreprises dont l'effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions des V et VI du présent article.

VIII. - Les dispositions des V et VI du présent article sont applicables à compter du 1er mai 1996.

Article 12

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 2° de l'article L. 80 B sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996. Un décret en Conseil d'Etat en précise les conditions d'application, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications.

Article 13

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.

Article 18

I. Paragraphe modificateur

II. - S'agissant des rentes ou indemnités résultant de la réparation d'un dommage corporel lié à la maladie, les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1996.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes