JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 6

Article 6

Le service institué à l'article 5 accuse réception de la déclaration. L'accusé de réception, qui peut être assorti d'une opposition, est émis dans le délai d'exécution de l'opération. L'opposition oblige à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut excéder douze heures.

Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai d'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier, celui-ci peut exécuter l'opération.

La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes. Le service institué à l'article 5 accuse réception de ces déclarations.

Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article 5 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le samedi 30 janvier 1993

Le service institué à l'article 5 accuse réception de la déclaration. L'accusé de réception, qui peut être assorti d'une opposition, est émis dans le délai d'exécution de l'opération. L'opposition oblige à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut excéder douze heures.

Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai d'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier, celui-ci peut exécuter l'opération.

La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes. Le service institué à l'article 5 accuse réception de ces déclarations.

Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article 5 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Le service institué à l'article 5 accuse réception de la déclaration. L'accusé de réception, qui peut être assorti d'une opposition, est émis dans le délai d'exécution de l'opération. L'opposition oblige à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut excéder douze heures.

Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai d'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier, celui-ci peut exécuter l'opération.

La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Le service institué à l'article 5 accuse réception de ces déclarations.

Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article 5 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Le service institué à l'article 5 accuse réception de la déclaration. L'accusé de réception, qui peut être assorti d'une opposition, est émis dans le délai d'exécution de l'opération. L'opposition oblige à un report de cette exécution pour une durée qui ne peut excéder douze heures.

Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme de la durée du délai d'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier, celui-ci peut exécuter l'opération.

La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou par l'article 415 du code des douanes. Le service institué à l'article 5 accuse réception de ces déclarations.

Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article 5 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.