Article 4
Abrogé depuis le 2001-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2001-01-01
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En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990
Abrogé le lundi 1 janvier 2001
Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article 3 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article 5.