JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 4

Article 4

Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article 3 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration prévue à l'article 3 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article 5.