JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 1

Article 1

Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables :

1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;

3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ;

6° Aux changeurs manuels.

Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.

7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.

Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6° sont désignées sous le nom d'organismes financiers.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1998

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables :

1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;

3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ;

6° Aux changeurs manuels.

Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.

7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.

Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6° sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 juillet 1996

Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables :

1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;

3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5° Aux prestataires de services d'investissement régis par l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ;

6° Aux commerçants changeurs manuels.

Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1996

Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables :

1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;

3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5° Aux sociétés de bourse régies par l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ;

6° Aux commerçants changeurs manuels.

Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services et personnes sont désignés sous le nom d'organismes financiers.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables :

1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;

3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances ;

4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5° Aux sociétés de bourse régies par l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur ;

6° Aux commerçants changeurs manuels.

Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services et personnes sont désignés sous le nom d'organismes financiers.