TRAVAUX PREPARATOIRES
Loi n° 68-943.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 642 ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 814) ;
Discussion et adoption le 16 mai 1968.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 180 (1967-1968) ;
Rapport de M. Mailhe, au nom de la commission des lois (n° 203) (1967-1968) ;
Discussion et adoption le 17 octobre 1968.
Créé le 31 octobre 1968
L'exploitant devra dénoncer à l'agent judiciaire du Trésor toute demande d'indemnisation des victimes.
Créé le 17 juin 1990
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit lesdites substances assume, conformément aux dispositions de la présente loi, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.
Créé le 31 octobre 1968
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Créé le 31 octobre 1968
Lorsqu'une installation est affectée principalement à une mission de service public, les dommages causés aux biens n'appartenant pas à l'exploitant qui se trouvent sur le site où est implantée l'installation à l'origine de l'accident et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle, sont réparés par l'Etat pour la partie excédant 25 millions de francs, dans la mesure où l'indemnisation de l'ensemble des victimes dudit accident, dans les conditions prévues par la loi n'atteint pas la limite de 600 millions de francs.
Toutefois, le montant total des indemnités versées par l'Etat ne saurait être supérieur au montant des sommes que celui-ci aurait eu à supporter par application des articles 3 à 12 de la Convention complémentaire de Bruxelles, dans le cas d'un accident qui aurait entraîné des dommages atteignant 600 millions de francs.
Créé le 31 octobre 1968
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
Créé le 31 octobre 1968
La présente loi ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.
Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.
Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Créé le 31 octobre 1968 · En vigueur du 17 juin 1990 au 6 janvier 2012
- I. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respectera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9-2 ci-dessus.
Sera puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l'article 9-3 ci-dessus.
II. - S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue aux articles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Créé le 31 octobre 1968
Les dispositions de la présente loi excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Créé le 31 octobre 1968 · En vigueur du 17 juin 1990 au 6 janvier 2012
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Créé le 31 octobre 1968
La présente loi entrera en vigueur dès la publication de la Convention de Paris au Journal officiel de la République française ; à cette date, les dispositions de la loi n° 65-955 du 12 novembre 1965, instituant à titre transitoire un régime spécial de responsabilité en ce qui concerne les accidents d'origine nucléaire, seront abrogées.
Créé le 31 octobre 1968
Les dispositions de la présente loi deviennent caduques dans leur ensemble le jour où la Convention de Paris prendra fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.
Créé le 31 octobre 1968
Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout exploitant doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.
Par le Président de la République : CHARLES DE GAULLE. Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE. Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN. Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE CAPITANT. Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE. Le ministre des armées, PIERRE MESSMER. Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI. Le ministre de l'éducation nationale, EDGAR FAURE. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, ROBERT GALLEY. Le ministre de l'industrie, ANDRE BETTENCOURT. Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.