Créé le 17 juin 1990
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968
Article 9-2
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Cette version n'est jamais entrée en vigueur.
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les autres cas.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 6 janvier 2012
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 eurosdans les autres cas.
En vigueur du dimanche 17 juin 1990 au lundi 31 décembre 2001
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1 500 millions de francs dans les autres cas.