Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 18

Créé le 31 octobre 1968 · En vigueur du 17 juin 1990 au 6 janvier 2012

- I. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respectera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9-2 ci-dessus.
Sera puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l'article 9-3 ci-dessus.
II. - S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue aux articles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 6

En vigueur du dimanche 17 juin 1990 au vendredi 6 janvier 2012

\- I. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq anset d'une amende de 150 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respectera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue auxarticles 7 et 9-2 ci-dessus.

Sera puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l'article 9-3 ci-dessus.

II. - S'il est constaté parprocès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue auxarticles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l'autorité administrative compétente pourra suspendrele fonctionnementde l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.

En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises parl'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au samedi 16 juin 1990

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 7 et 24 de la présente loi.

Lorsqu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions desdits articles 7 et 24 aura été dressé, le minitre chargé de l'énergie atomique et, éventuellement, le ministre dont relève l'établissement pourront suspendre l'activité de l'installation jusqu'à régularisation.