Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 9-3

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 juin 1990

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément au d de l'article 4 de cette convention.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.

Effets de cet article

cite

 Convention de Paris 2004-02-12 art. 4

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour un transport international non couvert par la convention de

Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément au d del'article 4 de cette convention.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique et

En vigueur du dimanche 17 juin 1990 au vendredi 6 janvier 2012

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.

Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de cette convention.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.