Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 5

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 octobre 1968

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.

Effets de cet article

cite

 Convention 1963-01-31 signée à Bruxelles

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 6 janvier 2012

En vigueur du dimanche 17 juin 1990 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au samedi 16 juin 1990