Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 22

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 octobre 1968

En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.

Effets de cet article

cite

 Convention de Paris 2004-02-12 Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968art. 5

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du dimanche 17 juin 1990 au vendredi 6 janvier 2012

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au samedi 16 juin 1990