Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 17

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 octobre 1968

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'accident nucléaire est

Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction

En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut

Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.

En vigueur du dimanche 17 juin 1990 au vendredi 6 janvier 2012

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si,en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.

Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.

En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au samedi 16 juin 1990

En toute hypothèse, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application de la présente loi.

En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.