Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 14

Créé le 31 octobre 1968

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 6

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au vendredi 6 janvier 2012

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.

Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.