Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 10

Créé le 31 octobre 1968

En ce qui concerne les dommages corporels, un décret pris sur le rapport du minsitre chargé de l'énergie atomique et du ministre des affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1968