Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 11

Créé le 31 octobre 1968

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 6

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au vendredi 6 janvier 2012

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.