Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 7

Créé le 31 octobre 1968 · En vigueur depuis le 7 janvier 2012

Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.

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En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2012

Modifié parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 6

Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au vendredi 6 janvier 2012

Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière devra être agréée par le ministre de l'économie et des finances.

Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.

L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie atomique.