Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968

Article 2

Créé le 31 octobre 1968

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

Historique des versions

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par l'article L. 222-4 du codede l'environnement.

Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires

En vigueur depuis le dimanche 17 juin 1990

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes

Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires

Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra

En vigueur du dimanche 17 juin 1990 au samedi 16 juin 1990

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes

Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra

En vigueur du jeudi 31 octobre 1968 au samedi 16 juin 1990

Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.

Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.