Article 1
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Création de dispositions générales
A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Sct. Chapitre IV : Dispositions générales, Art. L444-1 A > >
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2 créés
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Travaux préparatoires : loi n° 2023-221.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 575 ;
Rapport de M. Frédéric Descrozaille, au nom de la commission des affaires économiques, n° 684 ;
Discussion les 17 et 18 janvier 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 janvier 2023 (TA n° 64).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 261 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 326 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 327 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 15 février 2023 (TA n° 58, 2022-2023) ;
Sénat :
Rapport de Mme Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 428 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 429 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 21 mars 2023 (TA n° 81, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 870 ;
Rapport de M. Frédéric Descrozaille, au nom de la commission mixte paritaire, n° 948 ;
Discussion et adoption le 22 mars 2023 (TA n° 93).
A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Sct. Chapitre IV : Dispositions générales, Art. L444-1 A > >
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2 créés
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 > > Art. 125 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L442-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L682-1 > >
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1 modifié
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d'un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine afin qu'elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 > > Art. 125 > >
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2024.
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 > > Art. 13 > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de commerce > > Art. L441-4, Art. L442-1, Art. L443-8 > >
II. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-3 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-17, Art. L441-18 > >
1 version
2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-17, Art. L441-18 > >
1 version
2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-19 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-1-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-7 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L443-8 > >
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Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;
2° L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en responsabilité pour prix abusivement bas.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-1-2 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-1-1, Art. L441-3-1, Art. L441-4 > >
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-8, Art. L954-3-5 > >
> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L631-25-1 > >
1 version
3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L631-24 > >
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau