JORF n°0303 du 30 décembre 2023

I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 177

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Gratuité de l'État pour un prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France au FMI

Résumé L'État couvre un prêt de la Banque de France au FMI pour lutter contre la pauvreté et favoriser la croissance.

La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 178

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Modification des dispositions de la loi de finances pour 2014

Résumé Un article de la loi de finances de 2014 est modifié pour 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 92 > >

II. - Le I s'applique à compter de l'exercice de gestion 2023.

Article 179

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Garantie de l'État au fonds fiduciaire 'UE pour l'Ukraine'

Résumé La France peut aider l'Ukraine avec jusqu'à 100 millions d'euros pour des projets, mais seulement si la Banque européenne d'investissement est d'accord.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat au fonds fiduciaire « UE pour l'Ukraine » de la Banque européenne d'investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 100 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne d'investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 180

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Garantie de l'État pour le financement de l'économie ukrainienne

Résumé La France peut aider financièrement l'Ukraine via la Banque européenne jusqu'à 250 millions d'euros.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre en soutien à l'économie ukrainienne. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 250 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 181

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Garantie de l'État pour les opérations de financement de la Société financière internationale en soutien à l'économie ukrainienne

Résumé La France peut garantir 150 millions d'euros de prêts pour aider l'Ukraine, mais doit signer un accord avec la société qui prête l'argent.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre en soutien à l'économie ukrainienne. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 150 millions d'euros.
L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 182

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Garantie de l'État pour les loyers impayés et dégradations locatives

Résumé L'État aide les gens pauvres à payer leurs loyers impayés et les dégradations locatives jusqu'à 25 milliards d'euros.

I. - La garantie de l'Etat peut être accordée au fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d'accéder à un logement dans des conditions de marché. L'encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d'être pris en compte au titre de la garantie de l'Etat ne peut être supérieur à 25 milliards d'euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-18-1, Art. L313-18-6, Art. L313-19-1, Art. L313-19-2, Art. L313-19-6, Art. L313-33, Art. L342-14 > >

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d'application du I du présent article, en particulier le seuil d'appel de la garantie de l'Etat et ses conditions d'exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Article 183

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Garantie de l'État pour les emprunts obligataires de l'Unédic en 2024

Résumé L'État peut aider l'Unédic à emprunter de l'argent pour payer les chômeurs en 2024.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2024 au titre du financement de l'indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l'Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal d'un milliard d'euros.

Article 184

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Autorisation de souscription à l'augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale

Résumé Le ministre peut mettre jusqu'à 3 801 697 euros dans la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, dans la limite d'un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.

Article 185

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Gestion des garanties d'État pour les investissements dans la transition écologique

Résumé Le gouvernement peut aider les petites entreprises à financer des projets écologiques avec une garantie de 5 milliards d'euros et une limite de pertes de 30%.

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l'amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.
Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d'euros. Les pertes totales supportées par l'Etat sont limitées à une fraction de l'encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.
II. - Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts ou d'obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l'Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'Etat.
III. - Les conditions d'application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 186

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Garantie de l'État pour le financement des primes à l'arrachage des vignes

Résumé L'État aide à financer l'arrachage des vignes de Bordeaux avec un prêt garanti, mais il ne couvre pas tout.

La garantie de l'Etat peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d'un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l'arrachage des vignes, dans la limite d'un montant en principal de 14 millions d'euros.
La garantie de l'Etat ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.
La garantie de l'Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.

Article 187

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GARANTIE DE L'ÉTAT POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ABATTAGE ET DE DÉCOUPE

Résumé L'État peut aider financièrement les abattoirs et les découpeurs jusqu'en 2028, mais pas plus de 50 millions d'euros au total.

La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements d'abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l'Etat ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.
Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d'un plafond global de 50 millions d'euros d'encours des prêts souscrits par l'ensemble des établissements d'abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
La garantie de l'Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. L'arrêté précise notamment les conditions d'appel et de rémunération de la garantie.

Article 188

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Garante de l'État pour les emprunts obligataires de Bpifrance en 2024

Résumé En 2024, l'État peut garantir des prêts de Bpifrance pour des projets coûteux, jusqu'à 1,5 milliard d'euros, avec un accord écrit.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l'année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d'investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 1,5 milliard d'euros.
La garantie de l'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 189

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Création d'un fonds de garantie pour les prêts agricoles

Résumé Un fonds aide les agriculteurs à obtenir des prêts pour s'installer et adopter des pratiques écologiques, avec des règles strictes.

I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties de l'Etat à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.
II. - Les prêts garantis visent à accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs afin d'assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l'adaptation au changement climatique et l'évolution vers des pratiques agro-écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.
III. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d'euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu'après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l'Etat ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l'intermédiaire financier.
IV. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par un gestionnaire de fonds désigné par l'arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.
V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d'exercice et d'appel de la garantie, les conditions d'indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.

Article 190

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Dispositions non conformes à la Constitution

Résumé L'article 190 est invalide car il va à l'encontre de la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

Article 191

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Obligation d'un état annexé sur l'impact du budget pour la transition écologique

Résumé À partir de 2024, les grandes communes doivent montrer comment leurs dépenses influencent l'écologie dans leurs comptes.

I. - Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».
II. - Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l'exercice 2024.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.
IV. - Cet état :
1° Présente les dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l'issue d'une concertation avec les associations d'élus.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Article 192

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Création d'un état des engagements financiers pour la transition écologique

Résumé Les communes de plus de 3 500 habitants doivent montrer comment elles investissent dans l'écologie et comment cela affecte leur dette.

I. - Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l'exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».
II. - Cet état présente l'évolution, sur l'exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l'endettement global de la collectivité.
III. - Les modalités d'application du présent article, notamment le champ des dépenses d'investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.

Article 193

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Mesures budgétaires non rattachées

Résumé L'article budgétaire 193 a été annulé car il n'est pas conforme à la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

Article 194

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Modification de l'article L432-2 du Code des assurances

Résumé Cet article modifie les règles des assurances pour mieux couvrir les risques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-2 > >

Article 195

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Création et modification de dispositions dans les codes de la défense et de la fonction publique

Résumé Des règles ont été ajoutées et changées pour mieux gérer les personnels de la défense et de la fonction publique.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4123-17-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4138-13 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L822-8 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L828-1-1 > >

Article 196

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Modification de plusieurs dispositions dans divers codes et ordonnances

Résumé L'article change des règles dans plusieurs lois.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L827-3 > >

> - Code de la défense. > > Art. L4123-3 > >

> - Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 > > Art. 4 > >

Article 197

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Résumé L'article 197 est invalide car il va contre la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

Article 198

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Résumé L'article 198 a été jugé invalide car il ne respecte pas la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

Article 199

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel

Résumé Cet article a été jugé illégal par le Conseil constitutionnel.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

Article 200

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Rapport annuel sur les dispositifs fiscaux de soutien à l'investissement productif en outre-mer

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport annuel sur les aides fiscales pour les investissements en outre-mer.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi > > Art. 120 > >

II. - Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l'investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d'activité et par territoire.

Article 201

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Création de dispositions relatives à la loi du 21 août 2003

Résumé Un article ajoute des nouvelles règles à une loi de 2003.

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 > > Art. 76 bis > >

Article 202

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Modification de l'article 80 de la loi du 18 janvier 2005

Résumé L'article 202 change une loi de 2005 pour améliorer les règles des politiques publiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 > > Art. 80 > >

Article 203

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Modification de l'article 128 de la loi n°2005-1720

Résumé Article 203 change quelque chose dans la loi de 2005.

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 128 > >

Article 204

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Modification des dispositions de la loi du 17 mai 2011

Résumé Cet article change des règles d'une loi de 2011.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 > > Art. 115 > >

Article 205

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Adaptation des dispositions pour la mise en œuvre du compte financier unique

Résumé Le gouvernement adapte les règles pour un compte financier unique, qui sera validé par le Parlement.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 242 > >

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 206

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Modification de dispositions budgétaires et entrée en vigueur des mesures

Résumé Cet article change des règles et elles seront appliquées en 2026.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 179 > >

II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique à l'exercice comptable 2026.

Article 207

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Modification des dispositions de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020

Résumé Cet article modifie une loi précédente.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 248 > >

Article 208

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Résumé L'article 208 a été annulé car il ne respectait pas la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.]

Article 209

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Rapport sur les dépenses de recherche hors UE

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport pour éviter que la recherche soit faite hors d'Europe.

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche soient effectuées en dehors de l'Union européenne.

Article 210

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Rapporteur gouvernemental sur la fiscalité des entreprises

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport sur la fiscalité des entreprises et comment les employés pourraient avoir plus de pouvoir dessus.

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d'un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l'entreprise.

Article 211

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Rapport sur les effets des taux réduits de l'impôt sur les sociétés

Résumé D'ici fin 2024, le gouvernement doit expliquer au Parlement comment les réductions de l'impôt sur les sociétés ont fonctionné.

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l'impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.

Article 212

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Rapport sur la création d'une Eurovignette pour les poids lourds

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport sur une taxe pour les camions et un système pour déduire certaines contributions sur l'énergie.

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la création d'une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d'en déduire les contributions réelles de la fraction d'accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

Article 213

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Rapport sur la révision du barème des indemnités kilométriques

Résumé Le Gouvernement doit dire au Parlement si les indemnités kilométriques devraient dépendre des émissions de CO2 des voitures.

Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.

Article 214

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Abandon de créances sur les sociétés Ascometal Hagondange SAS et Ascometal Custines-Le Marais SAS

Résumé Le ministre peut annuler des dettes de 45 et 9 millions d'euros pour deux entreprises, ainsi que les intérêts et autres frais.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d'euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d'euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
Le ministre chargé de l'économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.
Les décisions d'abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.