JORF n°0303 du 30 décembre 2013

I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 70

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1765 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L221-30, Art. L221-31, Art. L221-32 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 163 quinquies D > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Sct. Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-32-3 > >

III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 71

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater B > >

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 > > Art. 66 > >

Article 73

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L176 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 296, Sct. 2° bis Logements intermédiaires, Art. 1384-0 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2335-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 297 > >

IV. - 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.

  1. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 74

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater, Art. 244 quater U, Art. 199 ter S > >

> - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 99 > >

V. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 231 > >

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 76

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1464 K > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1639 A bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 C septies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 D > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 ter > >

II.-A.-Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s'appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l'application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d'affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.

B.-Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.

C.-Les contribuables ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l'année 2013 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l'exonération dont ils bénéficiaient.

III.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 ou en 2012 et jusqu'au 21 janvier 2013 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d'une même catégorie.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2013.

Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Article 77

I. ― Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
II. ― Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.

III. ― Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur le 31 janvier 2016.

Article 78

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3335-3 > >

Article 79

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 octies > >

II. - Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2573-46 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-76, Art. L2573-46 > >

Article 81

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI.

> Art. 1381, Art. 1393

>

>

>

>

>

II. - Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 82

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.

Article 83

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1388 bis > >

Article 84

I.-La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1396 > >

III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

IV.-Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.

Article 85

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI.

> Art. 1517

>

> II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014.
>

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 bis > >

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1519 HA, Art. 1586, Art. 1609 nonies C > >

Article 88

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du tourisme. > > Art. L133-17 > >

Article 89

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L331-2, Art. L331-3, Art. L331-4 > >

Article 90

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L331-9 > >

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 > > Art. 37 > >

Article 92

I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2028.

Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 30 avril 2015.

Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.

La dérogation prévue au II de l'article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n'est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.

Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base.

Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.

  1. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.

  2. A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 > > Art. 4 > >

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L302-7 > >

Article 94

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L315-5-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L316-3, Art. L316-4 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 95

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2334-40, Art. L2334-41 > >

> - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

> Art. 111

III. - A compter de 2014, le montant de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.

Article 96

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 97

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L13 AA > >

Article 99

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L13, Art. L102 B > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1729 E > >

>
>
>

III.-Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 100

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

Article 101

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L189 A > >

II. - Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.

Article 102

Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l'irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.

Article 103

I. ― Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. ― Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015.

Article 104

I. - Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en dermeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière.

Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.

Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II. - Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l'état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d'euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

1° La liste et l'état d'avancement des demandes d'information et des procédures d'infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne, concernant la France ou d'autres Etats membres lorsqu'elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ;

4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés.

Article 105

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ;
2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.

Article 106

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]