JORF n°304 du 31 décembre 2004

B. - Mesures fiscales

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2004 à Athènes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 6

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

Article 7

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 8

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 9

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

III. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

Article 12

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

Article 23

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

Article 24

I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

  1. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

- réalité des débouchés économiques ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

  1. Abrogé.

II. - Paragraphe modificateur

I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

III. - A. - Paragraphe modificateur

B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

C. Paragraphe modificateur

D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

F. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. - Abrogé.

Article 25

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

Article 26

I. - Paragraphe modificateur

II. - A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

B. - Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

C. - Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005.

Article 27

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Article 28

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Article 29

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.

Article 30

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 31

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 32

I - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 33

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 4 euros par hectolitre.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Article 37

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 38

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. Paragraphe modificateur

V. Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

Article 39

I.-Paragraphe modificateur

II.-La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

III.-Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

Article 40

I - Paragraphe modificateur

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 41

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 42

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2005.

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 46

a modifié les dispositions suivantes