Code général des impôts, CGI

I : Bourses de valeurs

Article 978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre sur opérations de bourse

Résumé Chaque achat ou vente de valeurs en bourse doit être bordé d'un timbre dont le coût dépend du montant, avec un abattement de 23 € et un plafond de 610 €
Mots-clés : Fiscalité Bourse Droit de timbre Opérations financières

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.

Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.

Article 979

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Qui peut négocier et céder des valeurs mobilières

Résumé Seules les sociétés de bourse, les établissements de crédit et certaines personnes morales habilitées peuvent vendre ou échanger des valeurs mobilières, sauf quelques exceptions comme les ventes entre particuliers ou entre sociétés liées.
Mots-clés : Valeurs mobilières Bourse Crédit Négociation Cession Exceptions Réglementation

((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.

Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

(M) Modification.

Article 980

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Exonération d'impôt sur les opérations de regroupement d'actions non cotées

Résumé Quand un actionnaire échange des actions dans un regroupement, il ne paie pas d'impôt sur la bourse, mais seulement une fois et si le nombre d'actions échangées est inférieur à celui nécessaire pour créer une action regroupée.
Mots-clés : Fiscalité Regroupement d'actions Impôt sur les opérations de bourse Actions non cotées

Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).

Article 980 bis

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Exonération du droit de timbre sur certaines opérations de bourse

Résumé Certaines ventes et achats d'actions ou d'obligations ne paient pas de taxe spéciale, comme celles faites par des banques, pour les petites entreprises, ou à l'étranger.
Mots-clés : droit de timbre opérations de bourse exemptions fiscales finance législation

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;

2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;

L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;

3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Abrogé

4° bis Abrogé

4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.

7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.

8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.

9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.

Article 981

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Présentation des bordereaux d'opérations de bourse

Résumé Quand on fait un bordereau pour une opération de bourse, on doit montrer clairement l'impôt payé et les commissions, ou bien donner le total si on indique le taux d'impôt.
Mots-clés : bourse impôt bordereau commissions droit de timbre

Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.

Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.

Article 982

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Déclaration préalable et tenue de registre pour les courtiers en bourse

Résumé Les courtiers doivent déclarer leurs activités et enregistrer chaque transaction dans un registre chronologique.
Mots-clés : bourse déclaration registre commerce administration

Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération.

Article 983

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Paiement mensuel des droits d'opération

Résumé Les personnes concernées paient chaque mois les droits lorsqu'elles déclarent leurs opérations, et si une seule doit déclarer, elle paie tout sauf si elle se dispute avec l'autre.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations Paiement Responsabilité

Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel.

Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.

Article 984

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Mesures d'exécution et liquidation du droit de timbre

Résumé Un décret du Conseil d'État explique comment gérer le droit de timbre et peut choisir une façon simple pour que les gens paient l'impôt.
Mots-clés : impôt timbre décret administration fiscale

Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).

(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.

Article 985

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Pas d'exceptions à l'article L131-5

Résumé Il n'y a pas d'exception aux règles de l'article L131-5 du code de commerce.
Mots-clés : Code de commerce Dérogations Législation

Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article L131-5 du code de commerce.