JORF n°304 du 31 décembre 2004

A. - Mesures fiscales

Article 83

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 84

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées par les entreprises à compter du 1er janvier 2006.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 89

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 90

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 91

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 92

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Article 93

I.-Paragraphe modificateur

II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.

V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.

Article 98

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 99

I. - Paragraphe modificateur

II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.

Article 100

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 101

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveaux zonages infracommunaux.

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes

Article 104

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 105

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.

Article 106

a modifié les dispositions suivantes

Article 107

Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.