Article L245-14
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
Article L245-15
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
Article L245-16
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
- une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
- une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.