Section précédente

Section parente

Section suivante

Loi du 17 novembre 1940

Abrogé25 mai 2006

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

Art. 19 : Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Abrogé1 octobre 1953

Créé le 19 novembre 1940

L'office national interprofessionnel du blé devient l'office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.).
Tous ses pouvoirs, attributions et prérogatives tels qu'ils résultent du décret de codification du 23 novembre 1937, modifié et complété par les lois des 17 juin, 13 novembre, 31 décembre 1938, 21 avril, 29 juillet 1939 et par les textes législatifs et réglementaires ultérieurs sont maintenus.
Ces pouvoirs, attributions et prérogatives sont, dans les conditions soumises à l'agrément du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture par le comité de gestion, étendus à l'ensemble des céréales secondaires : seigle, avoine, orge et maïs.
Abrogé1 octobre 1953

Créé le 19 novembre 1940

L'office national interprofessionnel des céréales est placé sous l'autorité du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture. Toutefois, à titre provisoire et aussi longtemps que l'exigeront les nécessités du ravitaillement, les attributions du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture sont - sauf en ce qui concerne la fixation du prix des céréales et en ce qui concerne les règlements relatifs aux aliments du bétail qui feront l'objet de textes signés conjointement par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat au ravitaillement - déléguées au secrétaire d'Etat au ravitaillement.
Le directeur départemental du ravitaillement fait partie de droit du comité départemental des céréales.
Abrogé1 octobre 1953

Créé le 19 novembre 1940

Le conseil central et le comité d'administration de l'office du blé, constitués en application des articles 3 et 3 bis du texte annexé au décret des codifications du 23 novembre 1937, sont dissous.
Leurs attributions sont provisoirement exercées par le président de l'O.N.I.C. assisté d'un comité de gestion interprofessionnel.
Le président de l'O.N.I.C. est nommé par décret pris sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire d'Etat au ravitaillement.
Le comité de gestion composé de onze membres choisis par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat au ravitaillement, au sein des organisations professionnelles, comprend :
Six représentants de l'agriculture ;
Deux représentants du commerce ;
Deux représentants de la meunerie ;
Un représentant de la boulangerie.
Le président de l'O.N.I.C. préside de droit le comité de gestion ; leurs pouvoirs respectifs sont fixés par décret.
Le directeur de l'O.N.I.C. un représentant du ministre secrétaire d'Etat aux finances, un représentant du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, un représentant du secrétaire d'Etat au ravitaillement, le contrôleur financier assistent aux séances du comité de gestion, avec voix consultatives.

Créé le 1 octobre 1953

Le personnel administratif de l'O.N.I.C. est nommé et révoqué par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur proposition du directeur, après avis du comité de gestion.
Les effectifs fixés en application des 2e et 3e alinéas de l'article 34 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 seront, le cas échéant, modifiés par décret contresigné par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances.
Le directeur de l'O.N.I.C. peut, après avis du comité de gestion et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'office, engager tout personnel non fonctionnaire jugé nécessaire au bon fonctionnement de l'O.N.I.C.. Il fixe dans les mêmes conditions les rémunérations.
Abrogé1 octobre 1953

Créé le 22 décembre 1944

L'O.N.I.C. décide, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou propose à l'agrément du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture toutes mesures nouvelles propres :
A assurer le recensement des disponibilités ; l'équilibre entre les disponibilités et les besoins ; les livraisons pour les producteurs ou les organismes stockeurs, l'utilisation des stocks de blé et le travail en meunerie, la répartition des disponibilités entre les régions, l'approvisionnement régulier des diverses catégories d'utilisateurs de blé, de farine, de céréales secondaires et d'issues ;
A assurer, par l'intermédiaire du bureau national des aliments du bétail qui lui est rattaché, la répartition des aliments du bétail et des matières premières nécessaires aux fabrications d'aliments composés et mélassés, et la répartition de ces aliments conformément aux besoins de l'agriculture ;
A orienter la production des céréales en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et des possibilités éventuelles de transactions internationales ;
A assurer tout contrôle jugé nécessaire à l'application des mesures législatives et réglementaires en vigueur.
Le comité de gestion propose, en outre, à l'homologation du Gouvernement tous règlements propres à simplifier et à rendre effectivement professionnelle l'organisation des marchés du blé, des céréales secondaires et des produits dérivés.
Il propose également toutes dispositions propres à réorganiser l'office national interprofessionnel des céréales.

Créé le 19 novembre 1940

Le secrétaire d'Etat au ravitaillement est autorisé, en ce qui concerne les céréales et denrées diverses soumises au contrôle de l'O.N.I.C., à déléguer à l'office son pouvoir de réquisition. Le droit de réquisition sera exercé par le directeur de l'O.N.I.C. ou par ses délégués.
Les réquisitions seront effectuées par les représentants de l'O.N.I.C. dans les conditions et limites fixées par le comité de gestion.

Créé le 19 novembre 1940

Le monopole de l'importation et de l'exportation du blé et des céréales secondaires et de leurs produits dérivés est exercé par l'O.N.I.C. dans les conditions prévues par l'article 16 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937.
L'O.N.I.C. est habilité, en dehors des opérations résultant de l'exercice du monopole, à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales et des diverses denrées soumises à son contrôle.
Est autorisée l'ouverture, dans les écritures de l'agent comptable de l'O.N.I.C. d'un compte spécial destiné à enregistrer l'ensemble desdites opérations commerciales effectuées par l'O.N.I.C..
Les conditions de fonctionnement du compte spécial et les modalités selon lesquelles les dépenses et recettes de ce compte seront liquidées et ordonnancées ou recouvrées tant à l'administration centrale de l'O.N.I.C. que dans les départements ou régions, seront fixées par décret contresigné par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances.

Créé le 19 novembre 1940

La vente directe de toutes les céréales secondaires par les producteurs aux utilisateurs est prohibée.
Sont seuls habilités à acheter et à vendre lesdites céréales les organismes stockeurs visés par les articles 5 et 6 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 et par l'article 1er de la loi du 17 septembre 1940.
Toutefois, les livraisons de producteur à producteur sont autorisées sur le territoire d'une même commune ou entre communes limitrophes.

Créé le 19 novembre 1940

Des décrets contresignés par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances, pris sur avis du comité de gestion, pourront fixer les modalités de financement et les conditions de paiement des céréales secondaires.
Abrogé7 mai 2005

Créé le 19 novembre 1940 · En vigueur du 28 mars 1991 au 6 mai 2005

Les règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèques ou virements, sur un établissement de crédit. Les coopératives doivent autoriser ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.
Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.

Créé le 19 novembre 1940

A titre exceptionnel, l'échelonnement des ventes de blé prévu par l'article 15 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 est supprimé pour la campagne 1940-1941.
Sur proposition du comité de gestion, le secrétaire d'Etat au ravitaillement pourra, pour ladite campagne, suspendre le financement des blés et des autres céréales non livrées aux organismes stockeurs.

Créé le 19 novembre 1940

Le quinzième jour suivant la publication de la présente loi, les disponibilités de blé et céréales secondaires battues ou non battues et les stocks de céréales et farines devront faire l'objet d'une déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes par tout détenteur (agriculteurs, coopératives ou syndicats agricoles, commerçants, meuniers, boulangers, industries utilisatrices diverses).
Le comité de gestion fixera les conditions dans lesquelles aucune quantité de céréales ne sera autorisée sans être accompagnée d'un titre de mouvement.

Créé le 19 novembre 1940

Les exonérations fiscales prévues par l'article 29 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 seront applicables à l'ensemble des opérations effectuées en exécution de la présente loi par l'O.N.I.C., les comités départementaux et les coopératives.

Créé le 19 novembre 1940

La présente loi est applicable à l'Algérie. Un décret pris sur la proposition des ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture, à l'intérieur, aux finances et du secrétaire d'Etat au ravitaillement fixera les modalités d'application.

Nota - Les dispositions de ce texte ont une valeur réglementaire.

Le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PHILIPPE PETAIN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,

PIERRE CAZIOT.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,

MARCEL PEYROUTON.

Le secrétaire d'Etat au ravitaillement,

JEAN ACHARD.

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

Abrogé parOrdonnance 2006-594 2006-05-23 art. 3 JORF 25 mai 2006

En vigueur du mardi 19 novembre 1940 au mercredi 24 mai 2006

Loi du 17 novembre 1940
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18