Créé le 1 octobre 1953
Le personnel administratif de l'O.N.I.C. est nommé et révoqué par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, sur proposition du directeur, après avis du comité de gestion.
Les effectifs fixés en application des 2e et 3e alinéas de l'article 34 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 seront, le cas échéant, modifiés par décret contresigné par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances.
Le directeur de l'O.N.I.C. peut, après avis du comité de gestion et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'office, engager tout personnel non fonctionnaire jugé nécessaire au bon fonctionnement de l'O.N.I.C.. Il fixe dans les mêmes conditions les rémunérations.
Créé le 19 novembre 1940
Le secrétaire d'Etat au ravitaillement est autorisé, en ce qui concerne les céréales et denrées diverses soumises au contrôle de l'O.N.I.C., à déléguer à l'office son pouvoir de réquisition. Le droit de réquisition sera exercé par le directeur de l'O.N.I.C. ou par ses délégués.
Les réquisitions seront effectuées par les représentants de l'O.N.I.C. dans les conditions et limites fixées par le comité de gestion.
Créé le 19 novembre 1940
Le monopole de l'importation et de l'exportation du blé et des céréales secondaires et de leurs produits dérivés est exercé par l'O.N.I.C. dans les conditions prévues par l'article 16 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937.
L'O.N.I.C. est habilité, en dehors des opérations résultant de l'exercice du monopole, à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales et des diverses denrées soumises à son contrôle.
Est autorisée l'ouverture, dans les écritures de l'agent comptable de l'O.N.I.C. d'un compte spécial destiné à enregistrer l'ensemble desdites opérations commerciales effectuées par l'O.N.I.C..
Les conditions de fonctionnement du compte spécial et les modalités selon lesquelles les dépenses et recettes de ce compte seront liquidées et ordonnancées ou recouvrées tant à l'administration centrale de l'O.N.I.C. que dans les départements ou régions, seront fixées par décret contresigné par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances.
Créé le 19 novembre 1940
La vente directe de toutes les céréales secondaires par les producteurs aux utilisateurs est prohibée.
Sont seuls habilités à acheter et à vendre lesdites céréales les organismes stockeurs visés par les articles 5 et 6 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 et par l'article 1er de la loi du 17 septembre 1940.
Toutefois, les livraisons de producteur à producteur sont autorisées sur le territoire d'une même commune ou entre communes limitrophes.
Créé le 19 novembre 1940
Des décrets contresignés par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances, pris sur avis du comité de gestion, pourront fixer les modalités de financement et les conditions de paiement des céréales secondaires.
Créé le 19 novembre 1940
A titre exceptionnel, l'échelonnement des ventes de blé prévu par l'article 15 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 est supprimé pour la campagne 1940-1941.
Sur proposition du comité de gestion, le secrétaire d'Etat au ravitaillement pourra, pour ladite campagne, suspendre le financement des blés et des autres céréales non livrées aux organismes stockeurs.
Créé le 19 novembre 1940
Le quinzième jour suivant la publication de la présente loi, les disponibilités de blé et céréales secondaires battues ou non battues et les stocks de céréales et farines devront faire l'objet d'une déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes par tout détenteur (agriculteurs, coopératives ou syndicats agricoles, commerçants, meuniers, boulangers, industries utilisatrices diverses).
Le comité de gestion fixera les conditions dans lesquelles aucune quantité de céréales ne sera autorisée sans être accompagnée d'un titre de mouvement.
Créé le 19 novembre 1940
La cotation des céréales dans les bourses de commerce est ou reste interdite.
Créé le 19 novembre 1940
Les exonérations fiscales prévues par l'article 29 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 seront applicables à l'ensemble des opérations effectuées en exécution de la présente loi par l'O.N.I.C., les comités départementaux et les coopératives.
Créé le 19 novembre 1940
L'article 31 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 est applicable, en cas d'infraction à la présente loi.
Créé le 19 novembre 1940
Il sera institué un groupement interprofessionnel des céréales dont la composition et les attributions seront fixées par décret.
Créé le 19 novembre 1940
Dans les douze mois suivant la promulgation du présent décret, les textes législatifs concernant le blé, les céréales secondaires et produits dérivés feront l'objet d'une codification par décret.
Créé le 19 novembre 1940
La présente loi est applicable à l'Algérie. Un décret pris sur la proposition des ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture, à l'intérieur, aux finances et du secrétaire d'Etat au ravitaillement fixera les modalités d'application.
Le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PHILIPPE PETAIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,
PIERRE CAZIOT.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
MARCEL PEYROUTON.
Le secrétaire d'Etat au ravitaillement,
JEAN ACHARD.