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Loi du 17 novembre 1940

Article 5

Abrogé1 octobre 1953

Créé le 22 décembre 1944

L'O.N.I.C. décide, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou propose à l'agrément du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture toutes mesures nouvelles propres :
A assurer le recensement des disponibilités ; l'équilibre entre les disponibilités et les besoins ; les livraisons pour les producteurs ou les organismes stockeurs, l'utilisation des stocks de blé et le travail en meunerie, la répartition des disponibilités entre les régions, l'approvisionnement régulier des diverses catégories d'utilisateurs de blé, de farine, de céréales secondaires et d'issues ;
A assurer, par l'intermédiaire du bureau national des aliments du bétail qui lui est rattaché, la répartition des aliments du bétail et des matières premières nécessaires aux fabrications d'aliments composés et mélassés, et la répartition de ces aliments conformément aux besoins de l'agriculture ;
A orienter la production des céréales en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et des possibilités éventuelles de transactions internationales ;
A assurer tout contrôle jugé nécessaire à l'application des mesures législatives et réglementaires en vigueur.
Le comité de gestion propose, en outre, à l'homologation du Gouvernement tous règlements propres à simplifier et à rendre effectivement professionnelle l'organisation des marchés du blé, des céréales secondaires et des produits dérivés.
Il propose également toutes dispositions propres à réorganiser l'office national interprofessionnel des céréales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 1953

En vigueur du vendredi 22 décembre 1944 au mercredi 30 septembre 1953