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Loi du 17 novembre 1940

Article 10

Abrogé7 mai 2005

Créé le 19 novembre 1940 · En vigueur du 28 mars 1991 au 6 mai 2005

Les règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèques ou virements, sur un établissement de crédit. Les coopératives doivent autoriser ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.
Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.

Effets de cet article

cite

 Décret 1882-11-18 art. 4 Loi 1920-08-05

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 2005

En vigueur du jeudi 28 mars 1991 au vendredi 6 mai 2005

Les règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèques ou virements, sur un établissement de crédit. Les coopératives doivent autoriser cesétablissements à communiquer à l'inspection générale des financesetaux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes. Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.

En vigueur du vendredi 14 mars 1941 au mercredi 27 mars 1991

Les règlements des livraisons de blés et de céréales secondaires par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèque ou virement, soit sur une caisse régionale de crédit agricole mutuel, soit surtout autre organisme de crédit agricole régi par la loi du 5 août 1920, soit sur un établissement de crédit privé, agréé par le ministre des finances pour cautionner, en application de l'article 4 du décret du 18 novembre 1882, les entrepreneurs de marchés de fournitures ou de travaux traitant avec l'Etat à la condition, dansce dernier cas, queles coopératives autorisent lesdits établissements à communiquer à l'inspection généraledes finances, aux agents de l'office national interprofessionnel des céréales et de la caisse nationale de crédit agricole les pièces justificatives de leurs comptes. Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.

En vigueur du mardi 19 novembre 1940 au jeudi 13 mars 1941

Les règlements des livraisons de blés et de céréales secondaires par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèque ou virement sur une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou tout autre organisme de crédit agricole régi par la loi du 5 août 1920. Les dispositions antérieures, étendues aux céréales secondaires, sont maintenues en ce qui concerne les livraisons des producteurs aux négociants agréés.

Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.