Abrogé par Ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Créé le 19 novembre 1940
Les réquisitions seront effectuées par les représentants de l'O.N.I.C. dans les conditions et limites fixées par le comité de gestion.
Abrogé par Ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Créé le 19 novembre 1940
Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006
Abrogé parOrdonnance n°2006-594 du 23 mai 2006art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
En vigueur du mardi 19 novembre 1940 au mercredi 24 mai 2006
Le secrétaire d'Etat au ravitaillement est autorisé, en ce qui concerne les céréales et denrées diverses soumises au contrôle de l'O.N.I.C., à déléguer à l'office son pouvoir de réquisition. Le droit de réquisition sera exercé par le directeur de l'O.N.I.C. ou par ses délégués.
Les réquisitions seront effectuées par les représentants de l'O.N.I.C. dans les conditions et limites fixées par le comité de gestion.