Article précédent

Article suivant

Loi du 17 novembre 1940

Article 7

Créé le 19 novembre 1940

Le monopole de l'importation et de l'exportation du blé et des céréales secondaires et de leurs produits dérivés est exercé par l'O.N.I.C. dans les conditions prévues par l'article 16 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937.
L'O.N.I.C. est habilité, en dehors des opérations résultant de l'exercice du monopole, à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales et des diverses denrées soumises à son contrôle.
Est autorisée l'ouverture, dans les écritures de l'agent comptable de l'O.N.I.C. d'un compte spécial destiné à enregistrer l'ensemble desdites opérations commerciales effectuées par l'O.N.I.C..
Les conditions de fonctionnement du compte spécial et les modalités selon lesquelles les dépenses et recettes de ce compte seront liquidées et ordonnancées ou recouvrées tant à l'administration centrale de l'O.N.I.C. que dans les départements ou régions, seront fixées par décret contresigné par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances.

Effets de cet article

cite

 Décret 1937-11-23 annexe art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 19 novembre 1940 au vendredi 5 septembre 2003

Le monopole de l'importation et de l'exportation du blé et des céréales secondaires et de leurs produits dérivés est exercé par l'O.N.I.C. dans les conditions prévues par l'article 16 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937.

L'O.N.I.C. est habilité, en dehors des opérations résultant de l'exercice du monopole, à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales et des diverses denrées soumises à son contrôle.

Est autorisée l'ouverture, dans les écritures de l'agent comptable de l'O.N.I.C. d'un compte spécial destiné à enregistrer l'ensemble desdites opérations commerciales effectuées par l'O.N.I.C..

Les conditions de fonctionnement du compte spécial et les modalités selon lesquelles les dépenses et recettes de ce compte seront liquidées et ordonnancées ou recouvrées tant à l'administration centrale de l'O.N.I.C. que dans les départements ou régions, seront fixées par décret contresigné par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances.