Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 19 novembre 1940
L'O.N.I.C. est habilité, en dehors des opérations résultant de l'exercice du monopole, à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales et des diverses denrées soumises à son contrôle.
Est autorisée l'ouverture, dans les écritures de l'agent comptable de l'O.N.I.C. d'un compte spécial destiné à enregistrer l'ensemble desdites opérations commerciales effectuées par l'O.N.I.C..
Les conditions de fonctionnement du compte spécial et les modalités selon lesquelles les dépenses et recettes de ce compte seront liquidées et ordonnancées ou recouvrées tant à l'administration centrale de l'O.N.I.C. que dans les départements ou régions, seront fixées par décret contresigné par les ministres secrétaires d'Etat à l'agriculture et aux finances.