Article 70
Un agent à temps plein ne peut enseigner dans un établissement public ou privé ne relevant pas de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat qu'avec l'accord du président, donné sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 28, les professeurs et professeurs stagiaires ont droit :
― au titre des vacances d'été : à un congé de sept semaines incluant les jours fériés, entre le 1er juillet et le 15 septembre ;
― au titre des vacances d'hiver et de printemps : à quatre semaines à répartir sur les mois d'octobre à avril et incluant les jours fériés.
La date exacte des congés est fixée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation avant le 1er novembre de chaque année.
Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 40, la date d'effet de la démission ou du départ à la retraite à taux plein du professeur peut être soit différée, soit avancée par le président pour correspondre à l'expiration de l'année scolaire éventuellement en cours à la date de la demande de démission ou du départ à la retraite, sans que la prolongation puisse excéder l'âge de soixante-cinq ans, date anniversaire.
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