Article 3
Le nombre et la nature des emplois permanents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er sont fixés chaque année dans une annexe à leur règlement intérieur qui indique, pour chaque emploi, la catégorie, le niveau de recrutement et le profil de fonctions qui sont déterminés conformément à la grille des emplois repères fixée par l'annexe I. Chaque emploi fait l'objet d'une fiche de poste décrivant les tâches et les missions confiées.
Ces emplois doivent être suffisants pour permettre aux établissements mentionnés à l'article 1er de faire face à leurs obligations.
En cas de besoin, des emplois conformes à la grille nationale peuvent être créés par décision du bureau de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. Cette décision doit être approuvée par la plus prochaine assemblée générale et faire l'objet d'une proposition de modification du règlement intérieur à l'autorité de tutelle.
La garantie de l'emploi est assurée aux agents titulaires, dans les conditions fixées au présent statut.
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