Article 2
I. ― Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants :
a) En vue de satisfaire des besoins non permanents ;
b) En vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ;
c) En vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire.
Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par le statut, l'annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public.
II. - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes.
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